Tout travailleur amené à utiliser un chariot de manutention à conducteur porté doit avoir reçu une formation adéquate (art.R4323-55 du Code du travail) et être titulaire d’une autorisation de conduite délivrée par l’employeur (art. R4323-56) selon les modalités définies par l’article 3 de l’arrêté du 2 décembre 1998.