Tout travailleur qui utilise des équipements de travail, quels qu’ils soient, doivent bénéficier au préalable
d’une information appropriée, renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre
en compte les évolutions de ces équipements, et d’une formation à la sécurité.
Sont considérés comme « tondeuses autoportées », les engins prévus pour la tonte dont les équipements
ne peuvent pas être démontés (sauf pour la maintenance).
Les tondeuses autoportées entrent dans la catégorie « équipement de travail »
(art. R.233-83-1 du code du travail).
Elles sont autorisées sur la route, dès lors qu’elles répondent aux dispositions du code de la route.
Une formation adéquate est nécessaire en application de l’article R.233-13-19 du code du travail.
Dans le cas de tracteurs agricoles et engins de travaux publics, se référer à la recommandation R482,
pour assurer une formation adéquate à la conduite en sécurité.